Le délai de report de l’accession des travaux hôteliers doit être décompté de leur achèvement.
Le régime dérogatoire de l’article L 311 – 3 du Code du Tourisme sous lequel a été codifiée la loi du 1er juillet 1964 aménage un dispositif particulier pour neutraliser les travaux financés par le locataire :
· le bénéfice de ce régime est soumis à la formalité substantielle de notification préalable du projet de travaux au bailleur.
· les travaux dont l’accession se trouve différée sont limitativement énumérés par le texte
· le « gel » de ces travaux est de 12 années.
Compte-tenu du caractère équivoque du texte quant à la computation du délai de 12 ans, la doctrine et la jurisprudence considéraient que le point de départ de ce délai de 12 ans était :
· pour les travaux ne touchant pas au gros œuvre : la date de réception de la notification faite au bailleur
· pour les travaux touchant au gros œuvre : soit la date à laquelle le bailleur a manifesté son accord, soit l’expiration du délai de 2 mois suivant la notification imparti au bailleur pour répondre.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 13 novembre 2013 (Sté Nouvelle du Régence Hôtel c/ Consorts PREAU) a tranché en fixant la computation du délai à dater de l’achèvement des travaux.